Full Title Name:  La Protection De L’Animal En Droit Francais

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Stephanie Van Oosterom Place of Publication:  Michigan State University College of Law Publish Year:  2005 Primary Citation:  Animal Legal & Historical Center
Summary:

Summary of the approach of the French legal system to the consideration of Animals. In French only.

Le droit français s’est depuis longtemps préoccupé de l’animal mais seulement en tant qu’objet de propriété de l’homme. La protection ne concernait que ce droit de propriété. Peu à peu , devant les changements de mentalité, les règles protectrices   se sont étendues dans leur fondement et dans leur contenu, en prenant en compte de plus en plus l’animal pour lui-même et en protégeant le vivant et la sensibilité. Et ce, surtout à partir de la seconde moitié du 20 ème siècle. Aujourd’hui, bien qu’il n’existe pas une définition de l’animal en général, son utilisation dans pratiquement tous les domaines est réglementée faisant appel à des protections différenciées selon qu’elles s’appliquent à des animaux domestiques ou à des animaux sauvages. La déclaration universelle des droits de l’animal   qui a été solennellement proclamée le 15 octobre 1978 à la Maison de l’UNESCO à Paris et révisée en 1989 tente d’établir les critères qui permettraient d’évaluer les droits des animaux, tant domestiques que sauvages, en fonction de leurs intérêts et de leurs besoins. Elle est, malheureusement, dépourvue de force juridique.

 

- Les différentes branches du droit qui traitent de l’animal :

Le droit de l’environnement à travers la protection de la nature

Le droit civil quant à la propriété des biens

Le droit pénal quant aux infractions commises envers les animaux

Le droit rural à travers les lois sur la protection de l’agriculture, la chasse, le transport et la détention d’animaux vivants

Le droit vétérinaire ainsi que la réglementation des commerces de boucherie s’occupent de l’utilisation de l’animal dans l’alimentation et l’expérimentation

 

 

 

 

ANIMAL DOMESTIQUE:

 

Selon le Code civil, l’animal est assimilé à un bien  :

Ce bien est soit meuble  : article 528: «  sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-même, comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère, comme les choses inanimées. »

soit «  immeuble par destination » article 524

L’animal est ainsi soumis au droit de propriété et en cas de divorce, par exemple, son sort est

régi par les règles relatives à la jouissance des biens mobiliers du ménage.(1)

Le droit de propriété qui s’attache à l’animal confère à son propriétaire des prérogatives (usus, fructus, abusus) qui, au fil du temps, ont été considérablement amoindries. Ce dernier ne peut plus abandonner impunément son animal. De même pour une utilisation abusive ou une mise à mort cruelle. Il doit se conformer à une éthique sanctionnée par le droit pénal.

 

Certaines décisions font une strictes applications des règles du code civil et assimilent l’animal aux biens mobiliers, d’autres, plus nuancées tiennent compte de sa nature d’être vivant et de l’aspect affectif qui en résulte.(2)

 

 

L’animal est un être sensible  :

Le droit civil est en décalage avec le reste du droit qui ne le considère plus comme une simple chose, allant même parfois jusqu’à reconnaître sa nature d’être sensible.

La loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature lui a reconnu sa nature « d’être sensible » (article 9), « devant être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. »

Le droit pénal s’occupe de protéger cette sensibilité.

 

* La protection pénale  :

La première « loi relative aux mauvais traitements envers les animaux domestiques » date de 1850 (3). Elle est à l’origine de la protection individuelle de l’animal fondée sur sa sensibilité.(4)

Depuis, les règles protectrices ont mis en évidence que l’animal était un être, non seulement physiologiquement, mais aussi psychologiquement sensible, et la loi a élargi la définition de la domesticité. Les conditions énoncées par un arrêt de la chambre criminelle en date du 14.03.1861 et qui imposaient, pour être considéré comme domestique, que l’animal « vive, s’élève, soit nourri, se reproduise sous le toit de l’homme et par ses soins » se sont révélées trop strictes et ont été élargies aux animaux apprivoisées ou tenus en captivité. Il s’agit donc d’une protection générale dans le sens où elle concerne tous les animaux domestiques.  

Le droit pénal distingue parmi les actes constitutifs d’infractions, ceux tombant sous le coup des contraventions et ceux relevant des délits.

 

°   Contraventions :

- les mauvais traitements (article R 654-1 du code pénal) :

  sont définis comme « le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité. »

- les atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité d’un animal (article R 653-1) :

  sont « le fait par maladresse, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité. »

- Les atteintes volontaires à la vie d’un animal ( article R 655-1) :

  se caractérisent par « le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité. »

 

° Délit :

- l’article 521-1   prévoit une peine encore plus lourde à l’encontre de celui qui exerce «  sans nécessité, publiquement ou non, des sévices graves ou des actes de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité. »

Il est à noter que le législateur a assimilé l’abandon à un acte de cruauté. (exception faite toutefois, pour les animaux destinés au repeuplement)

Bien qu’aucun texte n’interdise à une personne coupable du délit de l’article 521-1 de posséder un nouvel animal, le tribunal peut en prendre la décision à titre de peine complémentaire.

 

La protection de l’animal s’est en outre effectuée à travers les droits conférés aux associations de protection animale. La loi permet aux associations reconnues d’utilité publique ou régulièrement déclarées depuis   cinq ans d’exercer devant les juridictions répressives les droits reconnus à la partie civile. Et dans tous les cas de figure, en cas de condamnation du propriétaire ou si celui-ci est inconnu, le juge peut décider de confier l’animal à une œuvre de protection animale.

 

La définition des mauvais traitements comme celle des actes de cruauté est imprécise et par conséquent, la délimitation entre les deux catégories d’actes reste très aléatoire, voire impossible.

S’agissant des mauvais traitements, il est seulement possible de mettre en opposition deux listes d’agissements selon que la jurisprudence les a jugés constitutifs de mauvais traitements ou non.

Quant aux actes de cruauté, il est admis par la jurisprudence que les actes motivés par des intentions perverses, barbares ou sadiques en sont constitutifs. Cependant, il est des actions qui, sans relever de telles intentions, n’en sont pas moins cruelles et méritent de tomber dans la catégorie des actes de cruauté en fonction de leur seule gravité. Cette interprétation objective a d’ailleurs largement été retenue par les tribunaux.

Le problème étant que la définition ne dépend pas de la nature de l’acte mais de son contexte. Un même fait, selon le contexte dans lequel il intervient, pourra être punissable au titre de mauvais traitement ou bien d’acte de cruauté ou pas punissable du tout. Les exemples de jurisprudence sont malheureusement nombreux à illustrer ce flottement, comme le fait de tuer un chien à coup de fusil, celui de laisser des animaux sans soins et à l’abandon par temps de gel ou de priver un animal de nourriture…

 

 

L’inutilité de la souffrance est un critère qui connaît des exceptions et certaines pratiques douloureuses sont, malgré tout, autorisées ou tolérées par la loi (5).

 

 

* Les exceptions à la protection pénale  :

- les courses de taureaux (ou corrida) : lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut-être invoquée.

- les combats de coqs : dans les localités où une tradition ininterrompue peut-être établie.

En revanche, la construction de tout nouveau gallodrome est réprimé par l’article 521-1 du code pénal.

Heureusement, le tir aux pigeons vivants est interdit en France depuis un décret du 1 er octobre 1980.

 

 

Le sort des animaux domestiques n’étant pas identique pour tous, selon leur destination, la protection juridique qui s’y rattache apparaît également quelque peu différenciée.

 

 

* Les différentes protections selon la destination:

- article 276 du code rural rappelle qu’il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux et précise que des décrets en conseil d’Etat déterminent les mesures propres à assurer leur protection contre ces mauvais traitements ou les manipulations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d’élevage, de parcage, de transport ou d’abattage.

 

 

 

 

- le transport :

Un certain nombre de textes français, communautaires ou européens réglementent la protection de l’animal en transport international. Au niveau national, le décret du 29 juillet 1974 portant publication de la convention européenne sur la protection des animaux en transport international de 1968, ou encore l’arrêté du 1 er décembre 1982, ainsi que l’arrêté du 8 décembre 1982 relatif à l’importation et à la protection d’animaux vivants et enfin le décret du 13 décembre 1995 concernant la protection des animaux en cours de transport.  

Au niveau communautaire, plusieurs Directive y ont trait dont les principales sont celles du 18 juillet 1977, et celle du 19 novembre 1991,.

 

- l’élevage :

Parmi les textes à retenir, il faut citer le décret du 2 novembre 1978 portant publication de la convention européenne de 1976 sur la   protection   des animaux dans les élevages, le décret du 1 er octobre 1980 et l’arrêté du 25 octobre 1982 . Le droit français doit également tenir compte des différentes Directives communautaires visant à harmoniser les conditions de la protection des animaux d’élevage au sein de l’Union.

 

- l’abattage :

Conformément à la Convention européenne de 1979 relative à la protection des animaux d’abattage, le décret du 1 er octobre 1980 et l’arrêté du 10 avril 1981 imposent des procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort. Dans le même sens, il est à noter l’existence de diverses recommandations ou directives communautaires, principalement celle du 22 décembre 1993.

Des exceptions à ces dispositions sont prévues pour les cas d’abattages rituels, qui restent malgré tout réglementés.

 

- l’expérimentation :

  Le décret du 18 octobre 1987 ( modifié par le décret du 29 mai 2001) pris pour l’application de l’article 654 du Code pénal et l’article 276 du Code rural, complété par deux arrêtés du 19 avril 1988, reprenant les dispositions de la Directive communautaire du 24 novembre 1986,

  réglementent les conditions relatives aux expériences, aux expérimentateurs, à la nature, la provenance et à la protection des animaux d’expérience, à l’agrément des établissements. Le but étant de limiter les fins de l’expérimentation et de réduire, autant qu’il est possible, les souffrances de l’animal (par anesthésie quand elle est possible ou par euthanasie). L’expérimentation doit répondre à une exigence de nécessité et à   l’absence d’existence de méthodes substitutives. Mais la loi ne délimite pas le champs de la nécessité et une interprétation large peut par conséquent être retenue.

En 2000, la France a en outre ratifiée la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés de 1986.

Il existe un Comité national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé ainsi qu’une Commission nationale de l’expérimentation animale(6).

 

 

- les animaux de compagnie :

Son statut de compagnon lui confère une place particulière (un lien particulier unit l’homme et l’animal de compagnie selon la Convention européenne sur la protection des animaux de compagnie) par rapport aux autres animaux domestiques, ainsi qu’une protection juridique plus étendue.

Ceci est d’autant plus vrai en France que c’est le pays d’Europe où l’on dénombre le plus d’animaux de compagnie. Un foyer français sur deux possède au moins un animal, représenté en grande majorité par la gente canine ou féline. Sur le plan mondial, la France se place deuxième juste derrière les Etats-Unis (7).

La définition de l’animal de compagnie est donnée par la Convention européenne de 1987. Il s’agit de « tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon ». Toutefois, « la détention de spécimens de la faune sauvage est déconseillée». On assiste pourtant à un engouement pour les « nouveaux animaux de compagnie » qui proviennent d’espèces dites exotiques ou non domestiques. Devant ce phénomène, de nouvelles mesures ont été prises par l’arrêté du 5   novembre 2003 visant à renforcer les règles relatives au commerce des animaux, à l’amélioration des conditions d’élevage et à prohiber les trafics d’importation (notamment des peaux de chiens et de chats). Elles sont venues renforcer les décrets et arrêtés qui réglementaient déjà les conditions de détention, d’élevage et de cession des chiens et des chats en particulier, ainsi que la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Cette dernière classe en deux catégories les chiens susceptibles d’être dangereux   et impose des restrictions et interdictions quant à leur détention, circulation et cession. La loi envisage également les cas de divagation et réglemente les conditions de mise en fourrière.

 

Le droit français ne se préoccupe pas seulement d’une simple protection destinée à éviter des souffrances à l’animal, mais introduit également des obligations visant à assurer son bien-être. Ainsi, l’arrêté du 25 octobre 1982, dans son annexe 1 se préoccupe t-il de la quantité et de la qualité de la nourriture et de l’abreuvement (jusqu’à la propreté du récipient) et des soins appropriés qui doivent lui être prodigués. 

L’affection envers un animal paraît légitime et le décès d’un animal peut, par le chagrin   qu’il occasionne, donner droit à la réparation du préjudice moral (8). La légitimité de cette affection se traduit également par le droit de détenir un animal de compagnie et le droit de ne pas en être séparé (dans les limites apportées par la loi du 6 janv. 1999 relative aux chiens d’attaque). Ainsi, toute stipulation tendant à interdire la détention d’un animal dans un local d’habitation, dans la mesure où elle concerne un animal familier, est réputée non écrite (l’article 10 de la loi du 9 juillet 1970). La loi du 9 juillet 1991 et le décret du 31 juillet 1992 interdisent, quant à eux,   la saisie des animaux d’appartement.

 

 

 

 

ANIMAL SAUVAGE  :

 

Sont ceux qui ne sont ni apprivoisé, ni tenus en captivité et vivent à l’état naturel. Ils ne font pas l’objet d’aucun droit de propriété, sont considérés comme res nullius et ne bénéficient donc pas des mesures de protection individuelle applicables aux animaux domestiques ou à celles destinées aux espèces protégées. Ils sont a priori tous chassables. Cependant, la chasse est une activité réglementée.    

La protection de la nature, dont fait partie l’animal sauvage dépend du Ministère de l’environnement et a été marquée par la loi du 10 juillet 1976. Celle-ci a permis l’établissement de listes d’espèces protégées ainsi que la création de réserves naturelles et de parcs nationaux (dans lesquels il est toutefois possible d’organiser des plans de chasse, article 36).

Mais la protection d’animaux relativement à la conservation de certaines espèces est basée, non pas sur l’intérêt de l’animal lui-même, mais sur celui de la gestion de la biodiversité et des stocks cynégétiques ou halieutiques. Ainsi, l’article 3 de la loi du 10 juillet 1976 ne protège t-il les « espèces animales non domestiques » que si « un intérêt scientifique particulier » est en jeu ou s’il existe des « nécessités de la conservation du patrimoine biologique national ».

 

 

- La chasse :

Le droit de chasse est régi par le code rural. Il détermine les périodes et les modes de chasse, ainsi que la liste des espèces chassables, nuisibles ou protégées.

Avec 64 espèces chassées, la France se place au premier rang en Europe (9).

Le gibier n’est constitué que d’espèces non domestiques, parmi lesquelles on distingue le gibier sédentaire (mammifères et oiseaux), le gibier d’eau et enfin les oiseaux de passage.

Les espèces dites « nuisibles » peuvent être détruites n’importe quand et par tout moyen. Leur liste est actualisée annuellement par le préfet pour son département.

La France est le pays d’Europe où l’on recense le plus de chasseurs et leur lobby étant très puissant, le contrôle dévolu aux pouvoirs publics peut apparaître souvent par trop complaisant. C’est le cas pour les oiseaux migrateurs (11) dont la France autorise la chasse de certaines espèces protégées ailleurs (10).   Et c’est la raison pour laquelle la Directive communautaire « Oiseaux » du 29 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages

reprise dans la Directive communautaire du 21 mai 1992 pour la création du réseau de conservation « Natura 2000 » et visant à la répartition des habitats et des espèces par région biogéographique en Europe rencontre des difficultés d’application.

  Cependant, la loi du 31 juillet 2003 autorise la ratification de l’accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie du 15 août 1996.

Le gestion du gibier s’effectue par plans de chasse. Les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse sont impératives. Mais des dérogations sont possibles. Soit en anticipant les dates d’ouverture comme pour les oiseaux d’eau, soit en les reculant, notamment pour des raisons climatiques (gel, inondation…).

Un arrêté du 23mai 1984 fixe la liste des pièges autorisés en attendant l’application du Règlement communautaire du 4 novembre 1991 interdisant l’utilisation des pièges à mâchoires et l’importation dans la Communauté de fourrures et produits manufacturés de certaines espèces d’animaux sauvages provenant de pays qui utilisent des méthodes ne répondant pas aux normes internationales de piégeage non cruel.

 

 

-les espèces protégées :

La capture d’animaux appartenant à certaines espèces protégées est prohibée par la loi du 10 juillet 1976. C’est le ministère de l’environnement qui en fixe la liste et la réactualise.

Le commerce des animaux sauvages est donc réglementé, en se basant sur les nécessités d’une protection absolue ou contrôlée des différentes espèces, conformément aux dispositions de la

CITES du 3 mars 1973, ratifiée par la France en 1978.

La France est également tenue par la convention européenne de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe, qu’elle a ratifié en 1990.

La réintroduction d’espèces protégées, comme le loup et l’ours des Pyrénées notamment, pose problème du fait de l’opposition des bergers. C’est sous la pression de ces derniers et au mépris de la convention européenne de Bonn de 1985 sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, que le gouvernement français a autorisé en 2004 le tir de plusieurs loups (4, ce qui est déjà trop, mais qui ne set à rien) et a fermé les yeux sur la chasse sans autorisation d’une ourse, mère d’un petit (non recueilli).

Les institutions et les liens :

Ministère de l’Agriculture : (www.agriculture.gouv.fr)

Direction générale de l’alimentation

Service vétérinaire de la santé et de la protection animale (Bureau de la santé et de la protection animale)

Commission spécialisée de la protection animale

Comité consultatif de la santé et de la protection des animaux.

 

Il existe un Comité national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé ainsi qu’une Commission nationale de l’expérimentation animale.

(auprès du ministère de la recherche et du ministère de l’agriculture)

Ministère de la recherche : (www.recherche.gouv.fr)

 

Ministère de l’environnement : (www.environnement.gouv.fr)

Conseil national de la protection de la nature

 

Office national de la chasse

 

 

Annotations :

  (1) Mais la jurisprudence reste hésitante entre l’application des textes régissant la garde des enfants et ceux relatifs à l’attribution des biens mobiliers. Ceci montre la nécessité d’aménager des règles particulières distinguant l’animal des objets mobiliers.

 

(2) La jurisprudence reconnaît la légitimité de l’affection pour un animal et peut indemniser sa perte en réparation du préjudice affectif.

 

(3) du 2 juillet 1850 et dite, loi Grammont.

 

(4) Bien que la portée même de ce texte ait été réduite. N’étaient répréhensibles par la loi que les mauvais traitements commis publiquement et de façon abusive.

 

(5) Quant à savoir ce qui est utile ou nécessaire, le débat reste ouvert et matière à controverse, en particulier pour l’expérimentation.

 

(6) consulter le site du Ministère de la recherche

 

(7) source : enquête FACCO/SOFRES 2002, Syndicat des fabricants d’aliments préparés pour chien, chats, oiseaux et autres animaux familiers ( www.facco.fr ) , in Florence Burgat, La protection de l’animal, Que sais-je, PUF 1997.

 

(8) mort accidentelle d’un cheval de course : arrêt Lunus Cass. 1 er civ. 16 janv 1962. (D. 62, jur. p.199 ; JCP 62, II, n° 12557)

 

(9) ROC-Ligue pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non-chasseurs, in Florence Burgat, La protection de l’animal, Que sais-je, PUF 1997.

 

(10) Principalement dans les pays nordiques

 

(11) chasse à la tourterelle des bois dans le sud ouest

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